Le respect de l’exercice du l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement durant le confinement - COVID-19
Publié le :
27/03/2020
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2020
Le respect de l’exercice du l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement durant le confinement pour lutter contre la propagation du covid-19
La publication au Journal officiel du 17 mars du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 pose la question de l’organisation des déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés.
Le décret prévoit qu’est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
…4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants .. ».
Il semble donc que les déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés entrent bien dans le cas des déplacements exceptionnellement autorisés par le 4° au titre des déplacements « pour la garde d’enfants »
Le ministre de l’Intérieur, dans son allocution, a en effet listé les trajets validés, et a évoqué « les déplacements de motif familial impérieux, pour l’assistance de personne vulnérable, pour venir en aide à un proche dépendant par exemple, ou pour les parents séparés, pour aller chercher et déposer les enfants ».
Que la résidence des enfants soit fixée à titre principal chez l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent ou qu’elle soit alternée, les modalités d’exercice de l’autorité parentale impliquent des déplacements des enfants.
Selon les recommandations du Gouvernement, de tels déplacements semblent autorisés et permettent le maintien des relations entre les enfants et le parent auprès duquel ils n’ont pas leur résidence.
Il semble donc que les mesures règlementaires exceptionnelles du confinement ne sauraient modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale préexistantes.
Qu’en est-il lorsqu’un des parents refuse de respecter les modalités d’exercice de l’autorité parentale ?
L’article 373-2 du Code civil dispose que :
« la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent… »
Qu’en est-il du défaut d’exécution des modalités d’exercice de l’autorité parentale durant la période de confinement ?
Soit le défaut d’exécution résulte d’un accord
Si les parents s’entendent pour suspendre ou modifier provisoirement les droits de visite et d’hébergement du parent chez qui les enfants ne résident pas, ou l’accueil des enfants en cas de résidence alternée, ils doivent :
- formaliser leurs accords par écrit ;
- maintenir les liens à distance avec l’autre parent ;
- prévoir une compensation ultérieure : par exemple, des droits de visite plus fréquents, une résidence prolongée chez l’autre parent ou tout autre modalité.
Soit le défaut d’exécution résulte d’une décision unilatérale du parent chez lequel l’enfant réside
Le parent chez lequel se trouve l’enfant refuse de le remettre à l’autre parent en invoquant le contexte d’épidémie,
Le confinement peut-il constituer un fait justificatif du délit de non-représentation d’enfant ?
L’exécution du droit de visite et d’hébergement ou la remise de l’enfant à la date prévue pour le changement de résidence comporte un risque de contamination pour les parents, leurs proches et pour l’enfant.
Soit le refus est légitime car il existe des circonstances particulières telle qu’une suspicion de contamination ou un risque particulier de contamination auquel pourrait être exposé l’enfant chez l’autre parent.
Si les motifs de crainte des risques de contamination sont sérieux et justifiés, seul l’intérêt de l’enfant prime et on pourrait admettre que le confinement constitue un fait justificatif.
Si tel est le cas, il est probable que l’exécution forcée du droit du parent de se voir remettre l’enfant ne saurait avoir lieu et que le ministère public ne poursuivra pas un parent qui n’aurait pas respecté ses obligations à l’égard de l’autre dans ce contexte.
Dans ce cas le parent qui déciderait de ne pas remettre l’enfant à l’autre parent dans le cadre d’un droit de visite ou d’une résidence alternée en invoquant un risque sérieux de contamination, devra :
- mettre tout en œuvre pour maintenir les liens à distance avec l’autre parent ;
- prévoir une compensation ultérieure : par exemple, des droits de visite plus fréquents, une résidence prolongée chez l’autre parent ou toute modalité de récupération du temps dont a été privé l’autre parent
Dans ce cas il convient de rappeler que la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’alinéa 3 de l’article 373-2 du code civil et qu’à la demande du parent lésé, le procureur de la république peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter la décision du juge aux affaires familiales.
Par ailleurs, à l’issue du confinement le parent qui aura été privé sans raison sérieuse de son enfant pourra toujours saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il apprécie l’aptitude du parent défaillant à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent en sollicitant au besoin un élargissement de son droit de visite et d’hébergement ou une résidence alternée ou seulement le maintien des mesures précédentes assorties d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision tel que la loi du 23 mars 2019 a modifié l’article 373-2-6 du code civile en son alinéa 4.
En tout état de cause, il est à espérer, au regard du contexte particulier de cette pandémie, que le bon sens prévaudra et que les parents sauront toute raison gardée, agir au mieux des intérêts des enfants et de l’autre parent.
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